Récemment, nous avons remarqué une nouvelle pratique lorsqu‘il s’agit de ré-affrètement, de plus en plus répandue, consistant à masquer le nom de l’entreprise qui a effectué le transport avec un autocollant de l’intermédiaire sur la copie du CMR.
Cet autocollant cachant le nom du transporteur se trouvant initialement sur le CMR, implique alors que les exemplaires restés entre les mains du chargeur et du consignataire soient différents de celui qui accompagne la facture.
Devant le refus de certaines entreprises françaises à régler leurs factures pour ce motif, surtout dans les cas où l’ordre de chargement précisait que le ré-affrètement était interdit. Wtransnet consulta Lex Transport, le bureau d’avocats chargé de résoudre les doutes que les utilisateurs de la Bourse envoient au Répondeur Juridique.
L’avocate Lorena Jiménez nous a répondu que son cabinet d’avocats est arrivé à la conclusion suivante : « Il n’est pas permis de modifier l’information contenue sur le CMR » pour les raisons suivantes :
Extrait de la Convention CMR:
La Convention CMR soutient que le contrat de transport est constaté par la lettre de voiture, article 4 et sous-entend l’expédition de trois/quatre exemplaires originaux, qui devront être signés par tous les intervenants dans la relation contractuelle. Ces signatures devront être faites à la main ou être remplacées (selon la loi de chaque pays) par le cachet de l’entreprise, de sorte qu’il y ait une trace écrite de l’identité complète des différentes entreprises étant intervenues. Chacun des exemplaires sera remis à chacun des intervenants du contrat : CHARGEUR/EXPÉDITEUR, TRANSPORTEUR-CONSIGNATAIRE.
Le contenu de la LETTRE DE VOITURE devra être correct dans son intégralité, de façon à ce que toute irrégularité, contradiction ou falsification pourra engendrer de graves préjudices économiques tels que :
En Espagne l’absence ou manque de données obligatoires sur une lettre de voiture pourra être sanctionné par les Services du Transports par une amende pouvant atteindre les 1.001€ (article 141.19 LOT). D’autre part s’il y a un changement des données recueillies dans la lettre de voiture dans le but de falsifier son contenu, l’amende ou sanction pourra alors atteindre les 4.601€ (article 140.14 LOT)
En France cela peut être considéré comme un délit avec une peine de prison d’un an et 3.000€ de sanction. Cette responsabilité, selon le pays, pourra être incombée au CHARGEUR, au TRANSPORTEUR, aux deux en même temps ou même au CHAUFFEUR. De plus, sans préjudice de ce qui précède, le CMR indique expressément dans sa convention que le CHARGEUR, ainsi que le TRANSPORTEUR, seront responsables des frais et préjudices résultant de l’inexactitude ou insuffisance des données qu’ils devront ajouter à la lettre de voiture (11.3 CMR). Ces coûts et préjudices impliquent le paiement d’indemnisation de la partie lésée, indemnisation pouvant aller de sanctions imposées par ce concept, à devoir dans certains cas répondre à la propre valeur de la marchandise, si la mauvaise foi ou la négligence de la personne ayant commis l’irrégularité est constatée.